Responsabilité du vaccinateur

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La responsabilité d’un professionnel de santé ayant pratiqué une vaccination ou d’une structure dans laquelle a eu lieu la vaccination ne se pose qu’en cas de faute commise par le professionnel de santé ou la structure en cause (article L. 1142-1 du Code de la santé publique). Le juge saisi vérifie alors qu’une faute a bien été commise et s’assure de l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité entre la vaccination et ce dommage.

Devant les juridictions civiles

Le professionnel de santé engage sa responsabilité civile (personnelle) lorsqu’il exerce en libéral en clinique, en dispensaire, en centre de santé ou dans un établissement de santé dans le cadre d’un exercice privé.

La personne vaccinée doit démontrer la faute du professionnel de santé, apporter la preuve du préjudice et de la relation de cause à effet entre la faute commise et le dommage allégué.

La faute est appréciée par les juges civils, au regard du lien contractuel qui lie le praticien à son patient, aux termes duquel le médecin s’engage à prodiguer à ses patients des soins, non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.

À titre d’illustration peuvent être considérés comme une faute du professionnel de santé, un manquement à une obligation technique, une maladresse ou une négligence (manquement aux règles générales d’hygiène par exemple).

Devant les juridictions pénales

La responsabilité pénale du professionnel de santé peut être engagée par exemple pour homicide, blessures involontaires ou mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger, exercice illégal de la profession, ou s’il s’agit d’une profession médicale, rédaction de certificats de complaisance.

La rédaction d’un faux certificat de vaccination entraînera ainsi, au niveau pénal, une sanction pour rédaction de faux document ainsi qu’une éventuelle condamnation pour violences ou homicide involontaires si le faux certificat occasionne des préjudices particuliers au patient.

Devant les juridictions disciplinaires

La responsabilité disciplinaire de tous les médecins inscrits au tableau de l’Ordre peut être mise en cause. Elle peut être actionnée, conformément aux dispositions de l’article R. 4126-1 du CSP, par le conseil national ou le conseil départemental de l’Ordre au tableau duquel le médecin est inscrit.

La mise en œuvre de la responsabilité disciplinaire du professionnel de santé n’entraîne pas de condamnation au versement d’indemnités, mais peut conduire au prononcé d’une sanction disciplinaire (avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercer, radiation du tableau de l’Ordre). Ces peines professionnelles ont trait aux rapports du professionnel tant avec ses pairs qu’avec ses patients. Elle est sans incidence sur l’éventuel engagement de la responsabilité civile et/ou pénale du praticien.