La participation d’un médecin vaccinateur à une mobilisation exceptionnelle, au titre de la réserve sanitaire ou de la collaboration occasionnelle au service public, lui confère un statut spécifique et a des conséquences au regard du régime de responsabilité qui lui est applicable en cas de commission d’une faute dans la réalisation d’un acte de vaccination.
Le statut du réserviste sanitaire et sa mise en cause éventuelle
Le statut de réserviste sanitaire a été créé par la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la lutte contre les menaces sanitaires de grande ampleur. Tout professionnel de santé peut intégrer la réserve sanitaire, qui se compose d’une réserve d’intervention et d’une réserve de renfort. Cette possibilité est également offerte aux personnels de santé ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans et aux étudiants.
La réserve sanitaire est mobilisée en cas de catastrophe, d’urgence ou de menace sanitaire grave afin de renforcer les services, les organismes ou les établissements.
Dans le cadre de ce statut, les réservistes bénéficient d’un régime de protection spécifique, assimilable à celui des fonctionnaires : les dommages qui pourraient être causés aux victimes par le réserviste sont ainsi pris en charge par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam), sauf en cas de faute détachable du service.
Les causes d’exonération de la responsabilité de l’État sont, classiquement, la faute détachable du service, la faute de la victime et la force majeure. Bien que le statut de réserviste sanitaire soit protecteur, il n’exonère pas les professionnels de santé, notamment, des obligations pesant sur eux en vertu des dispositions de l’article L. 4121-2 du Code de la santé publique et de leur devoir d’information.
Le statut du collaborateur occasionnel du service public et les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité
Le statut de collaborateur occasionnel du service public est issu d’une construction jurisprudentielle, consacrée par un arrêt du Conseil d’État en date du 22 novembre 1946. Il n’existe dès lors aucune définition législative ou réglementaire de ce statut. Seules la jurisprudence et la doctrine ont permis d’identifier un certain nombre de critères permettant de qualifier un collaborateur occasionnel du service public, qui résident dans l’existence d’un service public en lien avec une personne publique et dans une collaboration effective et temporaire à ce service public.
La reconnaissance d’un tel statut confère un régime de protection s’apparentant à celui applicable aux fonctionnaires de l’État. L’intérêt pour les professionnels de santé vaccinateurs de se le voir reconnaître réside dans la protection qui leur est conférée en cas de mise en jeu de leur responsabilité du fait des vaccinations qu’ils ont pratiquées.
À titre d’exemple, les médecins qui ont procédé aux vaccinations dans le cadre des campagnes de vaccination menées en Bourgogne à la suite de l’épidémie de méningite, au printemps 2017, ont bénéficié de ce statut. Ils ont, en effet, participé à une action de service public en travaillant en lien avec une personne publique, et leur participation à cette action de service public a été limitée dans le temps.
Les causes d’exonération de la responsabilité de l’État résident, comme indiqué précédemment, dans la faute de la victime, la force majeure et la faute détachable du service.