La personne à vacciner doit être interrogée avant chaque administration vaccinale. On recherchera notamment des antécédents médicaux pouvant contre-indiquer de façon temporaire ou définitive la vaccination, en faisant préciser les réactions à des injections antérieures du vaccin que l’on s’apprête à inoculer ou de vaccins apparentés.
Tous les vaccins injectables sont susceptibles d’entraîner une éventuelle réaction anaphylactique immédiate ; il est donc recommandé de disposer d’un traitement médical approprié à proximité.
La vaccination doit être différée chez les personnes présentant une maladie fébrile ou une infection aiguë modérée à sévère. La présence d’une infection mineure et/ou d’une fièvre de faible intensité ne doit pas entraîner le report de la vaccination. Le patient, ou sa famille, doit être informé de la date et/ou des conditions qui permettront de pratiquer la vaccination.
Pour les enfants et adolescents, dans certains cas (HPV, Covid-19 notamment). l’’accord formel des deux parents doit être demandé.
La vaccination est un acte médical qui engage la responsabilité du professionnel de santé qui le prescrit (médecin, sage-femme, pharmacien, infirmier). Comme tout geste médical, la pratique de la vaccination doit être expliquée et consentie. Les explications données devraient éclairer la personne et lui faire comprendre les bénéfices qu’elle peut en attendre et aussi la possibilité d’éventuels effets indésirables.
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé recommande que l’information soit donnée lors d’un entretien individuel. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information personnalisée et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité ou à leurs facultés de discernement. La loi précise qu’en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues.