La responsabilité du fait des produits défectueux est l’obligation pesant sur le producteur, le fabricant, le distributeur, le vendeur ou le loueur d’un bien n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, de réparer le dommage causé par celui-ci.
Les articles 1386-1 et suivants du Code civil (codifiés aujourd’hui aux articles 1245 s. depuis l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016) ont été adoptés afin de transposer une directive communautaire n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu l’occasion d’indiquer que les États membres n’ont pas la possibilité de maintenir un régime de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive.
Il s’agit d’une responsabilité qui, ignorant la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, s’applique, que la victime soit ou non liée au producteur par un contrat (art. 1245 du Code civil).
Conditions d’applicabilité de la responsabilité du fait des produits défectueux
Le produit
Les articles 1245 et suivants du Code civil sont applicables à la responsabilité qui naît du défaut d’un produit.
Cette notion est définie à l’article 1245-2 du Code civil qui désigne « tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche ». Cet article définit donc les produits de façon particulièrement large. Cela inclut les produits de santé dont les vaccins.
Les dommages
Les dommages dont la réparation peut être demandée sont définis par l’article 1245-1 du Code civil, qui vise les dommages corporels causés à la personne.
Le responsable
Le responsable est le producteur, c’est-à-dire, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante (art. 1245-5 du Code civil).
Est assimilé au producteur celui qui appose sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit et celui qui importe le produit en vue de le vendre, de le louer ou de le distribuer.
Si le producteur ne peut être identifié, la responsabilité pèse (à titre subsidiaire donc) sur le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur professionnel (donc par exemple un pharmacien en tant que revendeur), ces personnes disposant alors d’un recours contre le producteur (art. 1245-6 du Code civil).
La mise en circulation
Le producteur est responsable dès la mise en circulation du produit, c’est-à-dire lorsqu’il s’en est dessaisi volontairement (art. 1245-4 du Code civil).
L’action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur (art. 1245-16 du Code civil).
Il s’agit là d’un délai de prescription classique de l’action, qui doit se combiner avec un délai de forclusion lié à une présomption de péremption du produit : ce délai est de dix ans à compter de la mise en circulation, sauf faute du producteur (art. 1245-15 du Code civil). À l’expiration de ce délai de dix ans, aucune action en responsabilisation pour défectuosité du produit ne peut être engagée contre le producteur.
Conditions d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux
Trois conditions doivent être cumulativement réunies pour engager la responsabilité du producteur : un défaut, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Le défaut du produit, qui est donc le fait générateur de responsabilité, s’entend de l’atteinte à la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (art. 1245-3 du Code civil). Il s’apprécie in abstracto, tout en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation (art. 1245-3 du Code civil).
S’agissant d’un vaccin, le défaut du produit consiste avant tout en un défaut d’information notamment quant aux effets secondaires et indésirables potentiels, qui doivent être mentionnés plus particulièrement dans la notice.
Effets de la responsabilité du fait des produits défectueux
Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont en principe exclues (art. 1245-14 du Code civil).
Le producteur ne peut s’exonérer que dans certains cas limitativement énumérés (art. 1245-10 du Code civil). Certains moyens de défense tendent à prouver l’inexistence de l’une des conditions de la responsabilité (exemple : défaut antérieur à la mise en circulation). D’autres correspondent aux causes traditionnelles d’exonération (faute de la victime et fait du tiers).
Enfin, sont prévues des causes d’exonération conditionnelles : admises en principe, la victime a toutefois la possibilité de les écarter en établissant que le producteur n’a pas pris, après la mise en circulation du produit, les mesures nécessaires pour remédier au défaut.
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