La responsabilité de la structure ou du service dans lequel est intervenu le professionnel peut être également recherchée, en plus de ou conjointement à celle du professionnel. Il faut également que la structure ait commis une faute au sens de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (CSP).
Il existe une exception : en cas d’infection nosocomiale, la faute de la structure est présumée et c’est à l’établissement d’apporter la preuve de la cause étrangère.
Les règles de procédure, de compétence, de juridiction, de répartition des responsabilités entre le professionnel et la structure diffèrent selon que le statut de la structure relève du droit public ou du droit privé.
Responsabilité d’un établissement public de santé
Le professionnel de santé hospitalier exerçant dans le cadre d’un exercice salarial public (établissement public de santé) devient « agent de l’administration » et le patient « usager du service public » hospitalier. En conséquence, c’est l’établissement public de santé qui sera l’interlocuteur du patient et portera, en cas de faute du professionnel de santé, l’éventuelle responsabilité de ce dernier, devant les juridictions administratives. La faute du professionnel de santé sera alors considérée comme une faute de service. Les fautes pouvant être retenues sont du même ordre que celles invoquées devant les juridictions civiles (fautes ou retard de diagnostic, insuffisance de moyens, mauvais choix dans les options thérapeutiques, défaut de surveillance, etc.).
L’établissement public de santé ne sera toutefois pas responsable pour ses agents :
- en cas de « faute détachable du service » de ces derniers, qui est une faute de comportement du professionnel de santé, personnelle, intentionnelle, étrangère à la technique médicale et à la « fonction de soins » ;
- en cas d’implication de la responsabilité pénale du professionnel de santé, laquelle est personnelle, non assurable et non transférable ;
- dans le cadre d’un exercice privé au sein de l’établissement de santé, lequel génère la responsabilité civile du médecin devant les juridictions civiles.
Lorsque la responsabilité administrative de l’établissement public de santé est engagée, elle donne lieu au versement d’une indemnisation par l’assureur de l’établissement, à l’issue d’une procédure amiable ou juridictionnelle. Toutefois, l’établissement pourra se retourner contre son agent, notamment en cas de faute particulièrement grave de ce dernier.
Responsabilité d’un établissement de santé privé
La responsabilité d'un établissement de santé privé, d’un centre de santé à gestion privée ou d’une association envers un patient ne peut être retenue qu’en cas de faute commise par l’établissement. Si sa responsabilité est avérée, l'établissement peut, de surcroît, se retourner contre le professionnel salarié si ce dernier a commis une faute.
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