Responsabilité du prescripteur

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Devoir de dispenser des soins appropriés

Le professionnel de santé prescripteur ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il a commis une faute dans l’accomplissement d’un acte de prévention, de soin ou de diagnostic. Le médecin a l’obligation d’apporter à ses patients des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science à la date des soins. Ainsi, le médecin n’est pas tenu à une obligation de résultat, à savoir de guérir le malade, mais à une obligation de moyens.

Une personne vaccinée se prévalant d'une faute commise par un professionnel de santé, dans le cadre d'une vaccination, et ayant entraîné un dommage devra démontrer l’existence de la faute, du dommage, ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage.

Concernant les vaccinations, le médecin ou, le cas échéant, toute autre personne autorisée à vacciner, doit apprécier l’état de santé de ses patients ainsi que leurs antécédents.

Le législateur a d’ailleurs prévu la possibilité pour le médecin, dans des cas justifiés, d’établir un certificat médical attestant de la contre-indication médicale au vaccin.

Devoir d’informer les patients sur les soins dispensés

Le médecin a, vis-à-vis de ses patients, un devoir d’information, posé à l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique (CSP). Cette information doit être claire, loyale et appropriée.

L’information doit être intelligible ; elle se doit d’être simplifiée par rapport à un exposé spécialisé. Le médecin doit alors s’assurer que son patient saisit ce qui lui est expliqué. Enfin, l’information donnée doit permettre aux patients de prendre une décision éclairée et consciente. Le médecin avertira son patient des risques possibles que peuvent entraîner le traitement, l’acte médical ou encore les investigations proposées.

C’est en effet l’information donnée par le praticien qui permettra au patient de donner son consentement à l’acte médical.

La responsabilité du médecin peut se voir engagée si ce dernier n’a pas donné à son patient toutes les informations nécessaires afin que ce dernier puisse faire un choix éclairé. Avant 1997, il incombait au patient de faire la preuve que l’information nécessaire ne lui a pas été apportée par le médecin. Un revirement de jurisprudence a eu lieu à l’occasion d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 février 1997. Cette jurisprudence a renversé la charge de la preuve. Désormais, c’est au médecin qu’il appartient de prouver qu’il a bien répondu à ses obligations d’information. Il devra démontrer qu’il a bien informé son patient des risques du traitement proposé.