Réparation des dommages post-vaccinaux

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Réparation des dommages consécutifs à une vaccination obligatoire

Qui est concerné ?

Toute personne ayant subi un dommage suite à une vaccination obligatoire imposée par la législation française et effectuée :

  • dans le cadre d’une activité professionnelle, exercée dans un établissement ou organisme, public ou privé, de prévention, de soins ou d’hébergement de personnes âgées, et exposant à des risques de contamination ;
  • dans le cadre d’un cursus scolaire préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé pour lequel une part des études a été effectuée dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins ;
  • au titre des vaccinations infantiles imposées par la loi.

Ce que dit la loi

Article L. 3111-2 du Code de la santé publique (CSP) modifié par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 49 (V)

I.- Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé :
1° Antidiphtérique ;
2° Antitétanique ;
3° Antipoliomyélitique ;
4° Contre la coqueluche ;
5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae b ;
6° Contre le virus de l’hépatite B ;
7° Contre les infections invasives à pneumocoque ;
8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ;
9° Contre la rougeole ;
10° Contre les oreillons ;
11° Contre la rubéole.

II.- Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de l’obligation prévue au I. La preuve que cette obligation a été exécutée doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants.

Article L. 3111-3 CSP

La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l’âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique. Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l’exécution de cette obligation.

Article L. 3111-4 CSP

Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.

Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.

Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l’alinéa premier du présent article.

Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.

Article L. 3111-9 CSP

Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale.

L’office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l’office. Un conseil d’orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d’administration de l’office.
L’offre indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
L’acceptation de l’offre de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’il a payée, l’office est, s’il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. 

Ainsi, cette réparation n’exclut pas les actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun. En d’autres termes, la responsabilité du médecin, de l’établissement hospitalier ou du médecin en cas d’exercice salarial public, pourra être engagée en cas de commission d’une faute.

Le contentieux

Les victimes peuvent choisir de former une action dite de droit commun contre la personne qui a procédé à la vaccination ou contre le fabricant du vaccin, ou de formuler une demande d’indemnisation auprès de l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam). L’Oniam est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé. Cet établissement a été créé par un décret du 29 avril 2002 en application de l’article L. 1142-22 du Code de la santé publique institué par la loi du 4 mars 2002. Toutefois, la voie du règlement amiable est privilégiée autant que possible. En cas de rejet de la demande par l’Oniam, le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le domicile de la victime est compétent pour instruire les requêtes fondées sur l’article L. 3111-9.

Réparation des dommages consécutifs à une vaccination recommandée

Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1 II du CSP, un dommage directement imputable à une vaccination recommandée, lorsqu’il a eu pour le patient des conséquences anormales eu égard à son état de santé, présentant un caractère de gravité et entraînant des conséquences sur la vie privée et professionnelle, peut ouvrir droit à réparation au titre de la procédure du règlement amiable qui permet à une Commission de Conciliation et d’indemnisation (CCI) de rechercher la responsabilité du producteur du vaccin ou du médecin ou de toute autre personne ayant participé à cette vaccination.

L’Oniam est notamment chargée de l’indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale. Son champ d’intervention couvre donc, le cas échéant, l’indemnisation des dommages consécutifs à des vaccinations non obligatoires.

Pour organiser le dispositif d’indemnisation, l’Oniam s’appuie sur des avis émis par les CCI

Elles ont été créées en application des articles L. 1142-5 et suivants du CSP et du décret n° 2002-886 du 3 mai 2002. Elles sont indépendantes de l’Oniam mais n’ont pas la personnalité juridique. Leurs personnels sont mis à leur disposition par l’Oniam.
Présidées par un magistrat, ces commissions sont composées (outre le président) de membres représentant les usagers, les professionnels de santé, les établissements de santé, les assureurs, l’Oniam, ainsi que de personnalités qualifiées. Elles se réunissent en moyenne une fois par mois.
Les séances des commissions se tiennent généralement au niveau régional. Ce sont donc les présidents et leurs collaborateurs qui se déplacent dans les régions afin de tenir les réunions. Les dossiers doivent cependant être envoyés aux adresses des quatre pôles interrégionaux existants.

Les missions des CCI :

  • Favoriser la résolution des conflits entre usagers et professionnels de santé par la conciliation, directement ou en désignant un médiateur.
  • Permettre l'indemnisation :
    • des victimes d'accidents médicaux dont le degré de gravité est supérieur au seuil fixé par le décret du 4 avril 2003,
    • des victimes d’un accident médical grave, ayant pour origine un acte de prévention, un acte de diagnostic ou un acte thérapeutique, à condition que l’acte en cause soit postérieur au 4 septembre 2001. Les actes de chirurgie esthétique ne font pas partie du dispositif et ne sont donc pas susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation.

Pour en savoir plus